L'intention frauduleuse du voleur est présente lorsque l'auteur de l'infraction agit avec l'intention de ne pas restituer le bien dérobé à son propriétaire 13. Il faut en outre que le voleur ait la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose dérobée. Ainsi, le créancier qui s'empare d'un bien de son débiteur non pour se l'approprier mais pour se constituer un gage ne commet pas de vol 14.
La valeur de l'objet dérobé n'entre pas en compte dans l'appréciation du vol ou de l'élément moral. Ainsi, la soustraction frauduleuse d'un objet qui n'a qu'une valeur sentimentale ou morale n'en constitue pas moins un vol 15. C'est également le cas lorsque le voleur s'est trompé sur la valeur de l'objet notamment en croyant dérober une œuvre d'art originale alors qu'il s'agit en réalité d'une copie. En effet, seule compte la volonté de s'approprier le bien.
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Il existe un type de vol qui pourrait poser question, c'est le vol 'd'usage'. Il est ici fait référence au cas dans lequel le voleur dérobe une chose appartenant à autrui afin d'en faire usage momentanément et de la restituer après coup. Afin d'éviter toute polémique quant au caractère répréhensible d'un tel comportement, la loi prévoit expressément que cette pratique est assimilée au vol et punie en tant que telle 16. Néanmoins, l'élément moral dans ce type de vol est quelque peu différent. Ici, l'intention de l'auteur n'est pas de s'approprier une chose, mais d'en obtenir la jouissance momentanée avec la volonté de la restituer ultérieurement 17. Cette distinction a son importance car les peines susceptibles d'être prononcées en cas de vol d'usage sont plus légères que les peines normalement applicables au vol 18.
Enfin, il convient de préciser que la soustraction n'est plus frauduleuse si le propriétaire de la chose dérobée a pris part à la perpétuation de l'infraction. C'est notamment le cas lorsque celui-ci a voulu tendre un piège au voleur pour l'inciter à commettre ce délit 19. Toutefois, cette situation ne doit pas être confondue avec celle où le propriétaire et le délinquant s'entendent pour faire croire à un vol par exemple pour tromper une compagnie d'assurance. Dans pareil cas, il s'agit d'une escroquerie 20.
De même, la collaboration du propriétaire avec les autorités publiques est assimilée à une provocation qui rend irrecevables les poursuites indépendamment du fait que les éléments constitutifs du vol soient ou non réunis 21.
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13. Cass., 4 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 261.
14. Appel Bruxelles, 4 février 1946, J.T., 1946, p. 301.
15. R. Charles, « vol », R.P.D.B., t. XVI, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 1961, n° 150.
16. Article 461, alinéa 2 du Code pénal.
17. Cass., 11 mai 1988, Pas., 1988, I, p. 1112.
18. Article 463, alinéa 2 du Code pénal.
19. Appel Gand, 4 mai 1948, R.W., 1948-1949, col. 142.
20. M.-A. Beenaert & co, Les infractions (volume 1) Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 40.
21. Article 30 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.