Comme il a été indiqué précédemment, le délit de blanchiment recouvre trois réalités. Néanmoins, les trois séries d’actes portent toutes sur les avantages patrimoniaux tirés directement d’infractions, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis 5. Le blanchiment intervient donc en aval de la commission d’une ou de plusieurs autres infractions 6. Le blanchiment peut, en règle, porter sur les avantages tirés de toute infraction mais lorsqu’il s’agit de fraude fiscale, certains actes de blanchiment ne sont réprimés que si la fraude est grave et organisée 7. Par ailleurs, le délit de blanchiment existe et peut être poursuivi sans que les auteurs des infractions commises en amont n’aient été condamnés, ni même poursuivis 8.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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La première série d’actes de blanchiment vise l’achat, la réception, la possession, la garde ou la gestion d’avantages patrimoniaux illégaux, alors que l’auteur connaissait ou devait connaître l’origine de ces choses au début des opérations 9. Sauf si les infractions ayant généré ces avantages blanchis ont été commises à l’étranger et qu’elles ne peuvent pas être poursuivies en Belgique, leurs auteurs, coauteurs ou complices ne peuvent être poursuivis sur base de cette série d’actes de blanchiment 10.
Le deuxième type de comportements sanctionnés est la conversion ou le transfert des avantages patrimoniaux illégaux dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne impliquée dans l’infraction de base à échapper aux conséquences juridiques de ses actes 11. Le législateur vise notamment le cas de la personne qui, auteur ou non de l’infraction de base 12, revend les biens tirés de cette infraction ou transfert les sommes illégalement obtenues sur un compte bancaire ouvert dans un paradis fiscal 13.
Enfin, le Code pénal incrimine ceux qui ont dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des avantages patrimoniaux illégaux alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations 14. Cette définition est très large et permet, entre autres, de sanctionner le recours à des sociétés-écrans.
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5. Article 42, 3° du Code pénal.
6. Cass., 9 mai 2006, R.G. n° P.06.0242.N.
7. Article 505, alinéa 3 du Code pénal.
8. Cass., 9 novembre 2006, R.G. n° P.06.1041.F.
9. Article 505, alinéa 1er, 2° du Code pénal.
10. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 473.
11. Article 505, alinéa 1er, 3° du Code pénal.
12. Cass., 4 avril 2006, R.G. n° P.06.0042.N.
13. M.-A. Beernaert et autres, Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 490.
14. Article 505, alinéa 1er, 4° du Code pénal.