Les termes remettre ou délivrer ne sont pas spécifiquement définis par le Code pénal. En conséquence, ils doivent être admis dans leur sens courant. La remise ne doit donc pas nécessairement consister en une transmission matérielle des biens de la victime à l’escroc. La remise peut prendre la forme d’une délivrance d’un titre de propriété ou d’un document qui met l’auteur de l’infraction dans la possibilité de prendre possession de l’objet 5. Par exemple, la remise d’un contrat d’achat à l’auteur de l’infraction a été considérée comme suffisante 6. La remise ou la délivrance peuvent même être indirecte, notamment par l’utilisation d’un virement bancaire ou par le dépôt des biens entre les mains d’une tierce personne 7. Quoi qu’il en soit, la remise ou la délivrance doivent nécessairement être volontaires 8. La remise forcée étant incriminée par l’infraction d’extorsion.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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Quant aux biens sujets de la remise ou de la délivrance, il doit s’agir de choses énumérées par l’article 496 du Code. Les meubles cités correspondent à tout bien mobilier susceptible d’une appropriation individuelle 9. Ainsi, ni les immeubles, ni les prestations de services ne sont concernés par cette infraction.
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5. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 379.
6. A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 4e édition, Malines, Kluwer, 2002, p. 239.
7. Cass., 30 juin 1975, Pas., 1975, I, p. 1057.
8. Corr. Hasselt, 30 mars 1965, R.W., 1965-1966, col. 1410.
9. J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, op. cit., p. 381.