Le législateur a instauré un dol spécial dans l’infraction d’escroquerie. L’auteur de l’infraction doit être habité d’une intention particulière. En l’espèce, ce dol consiste en l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette exigence implique que l’escroquerie ne peut être perpétrée par négligence.
Il importe peu que l’escroc agisse dans le but de se procurer un avantage à lui-même ou au profit d’autrui 22. De même, il est indifférent qu’après la remise ou la délivrance des biens, l’auteur de l’infraction ne soit pas parvenu à se les approprier avec succès 23.
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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ;
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À l’instar des autres infractions pénales, les mobiles sont inopérants sur l’existence de l’escroquerie. Seule la présence des éléments constitutifs doit intervenir dans l’appréciation que fait le juge de l’existence de l’infraction 24. L’individu qui escroque une personne pour obtenir les biens auxquels il a légalement droit ne commet pas moins l’infraction examinée et est susceptible d’être poursuivi pénalement.
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22. Cass., 26 juin 1973, Pas., 1973, I, p. 1004.
23. H.-D. Bosly, « L’escroquerie », in Les infractions (volume 1) : Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 265.
24. Cass., 23 février 1976, Pas., 1976, I, p. 697.