En droit belge, l’exploitation de la mendicité est interdite aux articles 433ter et 433quater du Code pénal.
N’entre toutefois pas dans le champ d’application de ces dispositions le fait pour une mère de mendier avec son enfant dans ses bras afin solliciter la pitié des passants et d’obtenir de l’argent. Il n’est en effet pas prouvé que dans ce cas, la mère a embauché, entrainé, détourné ou retenu une personne en vue de la livrer à la mendicité ou l’a incitée à mendier.
S’il est vrai que l’utilisation des enfants pour mendier n’est pas épanouissant pour eux, ce fait n’est cependant pas punissable par la loi.
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Bruxelles (14e ch.), 26 mai 2010, J. dr. jeun., 2010, liv. 298, p. 44.