L’article 462 du Code pénal prévoit que ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs conjoints ; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ; par des descendants au préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.
Cet article accorde donc aux auteurs de vol au préjudice des proches mentionnés une immunité personnelle et péremptoire contre les poursuites pénales. Par conséquent, le juge répressif doit se borner à déclarer l'action publique irrecevable sans pouvoir statuer sur la preuve du fait ou sur la culpabilité du prévenu. Par ailleurs, il ne peut pas davantage se prononcer sur l'action civile dirigée contre le prévenu, laquelle suppose la preuve du fait, et, nonobstant l'immunité légale, la culpabilité du prévenu.
Il en résulte que l'action civile exercée devant le juge répressif contre le prévenu n'est pas recevable, ce qui implique a fortiori, que la chambre du conseil ne peut renvoyer l’inculpé devant le juge du fond.
Il appartient donc à la victime qui entend obtenir réparation de son préjudice de se retourner vers le juge civil qui, sur la base du droit commun de l'article 1382 du Code civil prononcera une réparation civile, y compris la restitution éventuelle du bien soustrait.
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Tribunal correctionnel Mons, 17 janvier 2014, J.L.M.B., 2014/33, p. 1593.