Les articles 78 et 462 du Code pénal consacrent une immunité pénale et une immunité de poursuite en cas de vol entre époux. Ils consacrent donc une cause d’excuse absolutoire, fournissant à l’auteur d’un tel vol une immunité personnelle et péremptoire contre les poursuites pénales.
Cela signifie que, même si le vol est avéré et pourrait être prouvé, dès que le juge pénal constate qu’un vol est attribué à un auteur vis-à-vis de son époux ou de son épouse, il doit se borner à déclarer l’action publique irrecevable, et ce sans possibilité de statuer sur la preuve du fait ou sur la culpabilité de l’inculpé.
Une action civile pourra être intentée, mais exclusivement devant un tribunal civil, le juge pénal ne pouvant pas non plus se prononcer. Le prévenu ne peut donc pas plus être renvoyé par le juge du fond par la Chambre du Conseil.
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Arrêt du Tribunal correctionnel de Mons (chambre du conseil), 17 janvier 2014, J.L.M.B, 2014/33, p. 1593.