L’article 5 de la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise dispose que les avis rendus par le juriste d'entreprise, au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels.
Il n’est pas contesté que les avocats sont tenus au secret professionnel. A contrario, la loi créant l’Institut des juristes d’entreprise ne soumet pas le juriste d’entreprise au secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal.
En effet, la confidentialité prévue par l’article 5 de la loi ne vise pas l'activité en tant que telle du juriste d'entreprise dans son entièreté, mais touche à des actes matériels spécifiques accomplis à l'intention de son employeur. Seuls les avis donnés par le juriste d'entreprise à son employeur, dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont dès lors confidentiels.
Par « avis », on entend non seulement l'avis émis par le juriste d'entreprise mais également la correspondance qui contient la demande d'avis, les correspondances échangées au sujet de la demande, les projets d'avis ainsi que les documents préparatoires à l'avis. Il en résulte que la saisie d'un avis de juriste d'entreprise par une autorité de la concurrence belge est dès lors illégale, en ce qu'elle contraire au principe de confidentialité prévu à l’article 5 de la loi du 1er mars 2000.
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Bruxelles, 5 mars 2013, J.L.M.B., 2013/21, p. 1136.