Le nouveau chapitre V du Titre X du CoBAT, tel que remplacé par l’ordonnance du 28 mars 2014, prévoit les décisions pouvant être prises par le fonctionnaire sanctionnateur. Selon les circonstances, 6 types de réactions vis-à-vis du contrevenant se présentent :
- Infliger une amende administrative du chef de l’infraction ;
- Suspendre le prononcé de sa décision jusqu’au terme d’un délai fixé, afin que le contrevenant soit mette fin à l’infraction si la situation ne nécessite pas de permis d’urbanisme, soit introduise un dossier complet de demande de permis d’urbanisme. Tant la fin de l’infraction que l ‘introduction du dossier doivent survenir endéans le délai fixé. A l’expiration de ce dernier, le fonctionnaire sanctionnateur reprend la procédure ;
- Suspendre le prononcé de sa décision, lorsqu’un permis d’urbanisme a été délivré. La procédure reprend à partir de l’expiration des délais pour entamer et achever les travaux autorisés par le permis d’urbanisme ;
- Infliger une amende administrative, dont une partie sera encaissée dans un premier temps. Si le propriétaire du bien sujet à infraction ne met pas totalement fin à l’infraction, alors le solde de l’amende administrative sera due à l’administration. L’expiration du délai pour se mettre en règle correspond aux délais évoqués dans les deux points précédents ;
- Ne pas infliger d’amende administrative « si l’infraction n’est pas valablement établie ou au vue de raisons exceptionnelles dûment motivées par le contrevenant » 19;
- Infliger une amende administrative lorsqu’il a été mis fin à l’infraction durant la procédure. Dans ce cas, le montant de l’amende tient compte de la cessation de l’infraction. 20
Pour chaque cas de figure, le fonctionnaire sanctionnateur peut tenir compte de circonstances atténuantes, l’amenant à réduire le montant de l’amende. Même en dessous des minimas fixés par l’ordonnance.
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19. Article 17 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
20. Ibidem.