Conciliation
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre le contrevenant, il doit, avant la phase d’instruction du dossier par ses soins, notifier son intention au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bien concerné par l’infraction est situé.
Le collège en question peut alors décider de tenter une conciliation avec le contrevenant. Si le collège des bourgmestre et échevins notifie une telle décision au fonctionnaire sanctionnateur, alors la procédure d’amende administrative est suspendue. La suspension ne sera levée que lorsqu’il est notifié au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant la décision constatant soit l’échec de la conciliation, soit l’accord conclu avec le contrevenant au terme de cette dernière. 21
Ladite conciliation porte sur la réalisation des travaux, nécessaires à faire cesser l’infraction, par le contrevenant dans un délai déterminé. Si la conciliation a abouti et que les travaux ont été réalisés, alors la procédure d’amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur prend fin. 22
Recours
Le contrevenant condamné à une amende administrative peut ouvrir un recours en reformation contre celle-ci, auprès du fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement. Ce recours, tout comme le délai pour le former, est suspensif. 23
Le délai dans lequel le contrevenant peut former le recours est de trente jours suivant la notification de la décision infligeant une amende administrative. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée à la poste et peut contenir la demande du requérant à être entendu. 24
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21. Amendement n° 1 du projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 2. A-481/3.
22. Amendement n° 1 du projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 2. A-481/3.
23. Amendement n° 3 du projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 5. A-481/3.
24. Amendement n° 3 du projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 5. A-481/3.