La loi sur les baux commerciaux prévoit la possibilité que le preneur sous-loue une partie de l’immeuble à titre de résidence principale. Cette faculté offerte au preneur lui permet de rentabiliser la partie du bâtiment qui n’est pas nécessaire à l’exploitation de son commerce et offre une possibilité de logement 35.
Pour être opposable au bailleur, la sous-location doit respecter deux conditions 36. Tout d’abord, le bail commercial ne doit pas l’interdire. Lors de la conclusion du contrat initial, le bailleur peut en effet insérer une clause qui proscrit ce genre de sous-location. Ensuite, le preneur qui sous-loue doit nécessairement maintenir son commerce dans les autres parties de l’immeuble. Une sous-location totale à titre de résidence principale ne peut valablement se produire.
La loi sur les baux commerciaux renvoie, pour partie, aux dispositions de la loi sur les baux de résidence principale 37 qui vont régir le contrat conclu entre le preneur et le sous-locataire.
_______________
35. M. Godhaird, Le bail commercial, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 247.
36. Article 11bis de la loi du 30 avril 1951.
37. Loi du 20 février 1991 relative aux baux de résidence principale.