Le bail de résidence principale a vocation à perdurer dans le temps. Si le législateur a instauré la possibilité de conclure un bail de courte durée (trois ans ou moins) 1, les parties peuvent déroger à la durée normale de neuf ans pour l’allonger considérablement. Les baux de résidence principale peuvent ainsi être conclus pour une durée supérieure à neuf ans 2, voire à vie 3.
Quelle que soit la durée du bail, il se peut que les parties ou l’une d’elles désirent mettre fin au contrat qui les lie. La résiliation anticipée du bail répond à des normes qui régissent les différents motifs sous-tendant la résiliation et les conséquences qui en découlent. La loi contient des dispositions qui prévoient les facultés de résiliation offertes respectivement au bailleur et au preneur.
La volonté de protéger le locataire transcende toutes les dispositions de la loi de 1991. En matière de résiliation, cette volonté prend la forme d’une autorisation donnée aux parties d’exclure ou de limiter les causes de résiliation offertes au bailleur.
Les facultés de résiliation que nous allons examiner s’appliquent aux baux conclus pour neuf ans ainsi qu’aux baux de longue durée (plus de neuf ans). À contrario, ces dispositions ne s’appliquent ni aux baux de courte durée 4, ni aux baux à vie à moins que, dans ce dernier cas, les parties n’en disposent autrement 5.
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1. Article 3, § 6 de la loi du 20 février 1991 comportant les règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
2. Article 3, § 7 de la loi du 20 février 1991.
3. Article 3, § 8 de la loi du 20 février 1991.
4. Article 3, § 6, alinéa 2 de la loi du 20 février 1991.
5. Article 3, § 8 de la loi du 20 février 1991.