Si le législateur impose l’existence d’un congé minimal lorsque le bailleur résilie anticipativement le contrat, c’est pour permettre au preneur de pouvoir se retourner et trouver une nouvelle résidence principale. Mais, il peut arriver que le locataire ne souhaite pas respecter l’intégralité du délai de préavis. Dans ce cas, la loi lui permet de donner un contre-préavis d’un mois.
Conformément à la loi de 1991, ce contre-préavis ne peut intervenir que si le bailleur a donné un congé pour occuper personnellement les lieux ou les faire occuper par des proches, pour réaliser des travaux ou s’il a résilié le bail sans motif 50.
Ce contre-préavis peut être donné à tout moment par le preneur. Tout comme les autres congés, aucune forme particulière n’est requise 51.
Bien que cela soit controversé, il semble que le contre-préavis donné par le preneur ne libère pas le bailleur des obligations qui découlent du congé qu’il a préalablement donné. Ainsi, si le bailleur résilie le bail sans motif, l’indemnité qui en résulte reste due, quand bien même le preneur use de sa faculté de réduire la durée du préavis. Cette thèse se fonde notamment sur le fait que le preneur acquiert le droit à l’indemnité mentionnée lors de la notification du congé par le bailleur et qu’en conséquence, un contre-préavis ultérieur ne supprime pas ce droit acquis 52.
Enfin, la disposition qui consacre le contre-préavis est impérative en faveur du preneur et ne peut être écartée par les parties.
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50. Article 3, § 5, alinéa 4 de la loi du 20 février 1991 comportant les règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
51. G. Benoit, I. Durant, P. Jadoul, M. Vanwijck-Alexandre, Le bail de résidence principale, Bruxelles, La charte, 2006, p. 199.
52. G. Benoit, I. Durant, P. Jadoul et M. Vanwijck-Alexandre, op. cit., p. 200.