Les causes de suspension du contrat de travail peuvent être classées en trois catégories : la force majeure, les suspensions conventionnelles et les suspensions prévues légalement. 3
La première catégorie concerne un contrat de travail suspendu en raison d’une force majeure empêchant le travailleur ou l’employeur d’exécuter ses obligations. La force majeure pourrait par exemple être un incendie sur le lieu de travail, une maladie ou un accident de l’employeur. 4
En outre, les parties au contrat peuvent décider conventionnellement de suspendre le contrat de travail, et ce, en dehors des cas prévus par la loi. Les parties peuvent, par exemple, prévoir un congé sans solde, la suspension du contrat pour une raison spécifique, etc.
Enfin, la loi sur le contrat de travail prévoit expressément des cas où le contrat de travail est suspendu. Le législateur a ainsi déterminé le principe de ces différentes causes et l’aménagement de leurs modalités. Les causes prévues légalement sont les suivantes : les vacances annuelles, les retards au travail, les incapacités suite à un accident ou une maladie, un accident du travail, la grossesse et l’accouchement, les congés pour raisons impérieuses, le congé-éducation, les absences liées à un évènement familial (un mariage, un enterrement), le crédit-temps, la grève, le lock-out.
Toutes ces causes de suspension du contrat de travail ont pour conséquence d’empêcher une partie au contrat d’exécuter certaines de ses obligations. Cet empêchement est souvent temporaire de sorte que dès que les causes cessent, le contrat de travail reprend ses effets entre parties.
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3. A.-V. Michaux, Eléments de droit du travail, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 277.
4. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, 1964, n° 841.
5. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (M.B., 22 août 1978).