Pour éviter que le travailleur victime d’un harcèlement au travail refuse d’exposer la situation de violence ou d’harcèlement en raison d’une crainte de représailles au niveau professionnel, le législateur a prévu que l'employeur ne puisse ni mettre fin à la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail de façon injustifiée, sauf pour des motifs étrangers à la plainte. 23
L’interdiction de licenciement du travailleur 24 dure pendant douze mois et débute dès que la victime de violence ou d’harcèlement au travail a déposé sa plainte motivée au sein de l’entreprise ou de l’institution. Elle débute également dès qu’une action en justice est intentée par le travailleur. 25
En cas de modification unilatérale des conditions de travail pendant la période de protection, le travailleur a la possibilité de demander sa réintégration ou le rétablissement des conditions de travail antérieures. A défaut, le travailleur pourra obtenir une indemnisation égale à six mois de rémunération brute ou égale à son préjudice subi. 26
Par ailleurs, les travailleurs intervenant comme témoin de la violence ou du harcèlement direct sont également protégés contre le licenciement, et ce, à dater de la convocation ou de la citation à témoigner en justice. 27
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23. Trib. Trav. Louvain, 03 juin 2004, Chr. de droit social, 2005, p. 468 ; Trib. Trav. Bruxelles, 16 juin 2005, C.D.S, 2007, p. 29 ; Cour Trav. Liège (sect. Liège) - arrêt n° F-20100210-7 (36265/09) du 10 février 2010.
24. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail inséré par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, M.B., 22 juin 2002
25. Trav. Mons., 24 août 2006, J.L.M.B., 2008/09, p. 398.
26. G. Zorbas, « La protection du plaignant et du témoin de harcèlement contre les rétorsions », in Le harcèlement, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 413.
27. Article 32tredecies de la loi du 4 août 1996.