La loi sur les accidents du travail s’applique à toute les personnes étant assujetties à la loi du 27 juin 1969 en matière de sécurité sociale. Celle-ci s’applique aux travailleurs liés par un contrat de louage de travail, aux apprentis sous contrat et à certaines catégories de personnes qui fournissent des prestations de travail contre rémunération et sous l’autorité d’une personne. 15
En outre, la loi sur les accidents du travail est également applicable aux armateurs qui exploitent leur propre bâtiment, aux marins de la marine marchande et aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale mais dont le Roi leur a octroyé l’application de la loi. 16
En effet, le Roi a la possibilité d’étendre l’application de la loi à d’autres catégories de personnes, et ce, en prenant un arrêté royal à cet égard. 17
Cela étant, certaines catégories de personnes ne sont pas assujetties à la sécurité sociale, de sorte que la loi sur les accidents du travail ne s’applique pas. Il s’agit des professions libérales, des commerçants, des indépendants, des administrateurs de sociétés et des chômeurs. 18
En ce qui concerne les fonctionnaires et les militaires, ils bénéficient d’un régime analogue à celui prévu par la loi du 10 avril 1971, respectivement par la loi du 3 juillet 1967 et du 5 octobre 1948.
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15. V. Delfosse et D. Collin, « Le champ d’application rationane materiae de la loi du 10 avril 1971 », in Chroniques de droit à l’usage du Palais, tome VI, 15 avril 1989.
16. Articles 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1971.
17. Article 3 de la loi du 10 avril 1971.
18. P. Forges-Grignard et L. Van Gossum, « L’assujettissement à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail », in Bull. Ass., 1985, n° 274, pp. 629 et suivantes.