L’employeur a deux obligations. D’une part, il doit contracter une assurance contre les accidents du travail pour ses travailleurs et, d’autre part, il doit déclarer les accidents du travail dont est victime un membre de son personnel.
La première obligation est que l’employeur doit assurer les membres de son personnel contre l’accident de travail. 19 A défaut, l’employeur devra payer une amende en fonction de la durée de la période n’ayant pas été couverte par l’assurance et du nombre de travailleurs. Il pourra également faire l’objet de poursuites pénales. Cela étant, si l’employeur ne souscrit pas cette assurance, c’est le Fonds des accidents du travail qui indemnisera le travailleur. 20 Dans cette hypothèse, après indemnisation du travailleur, le Fonds se retournera contre l’employeur afin de récupérer les dépenses effectuées vis-à-vis du travailleur. 21 Le Fonds des accidents du travail a été institué par l'arrêté royal du 10 novembre 1967. Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par le Roi.
La seconde obligation de l’employeur vise à déclarer tout accident survenu au travail ou sur le chemin du travail. L’employeur n’a pas à vérifier si les conditions sont réunies pour que cet accident soit ou non considéré comme étant un accident du travail au sens de la loi. Effectivement, c’est à l’assureur d’établir si oui ou non l’accident pourra être indemnisé.
Lorsqu’un accident du travail survient, celui-ci doit être déclaré par l’employeur dans les huit jours calendriers à partir du lendemain de l’accident. A défaut, le travailleur ou un des membres de sa famille peut également faire cette déclaration. Celle-ci doit être effectuée via un formulaire spécifiquement prévu à cet effet et être accompagné d'une attestation médicale. La déclaration doit être adressée à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'employeur a souscrit le contrat d'assurance. 22
L’entreprise d’assurance qui reçoit la déclaration a trois possibilités. Elle peut, après analyse, considérer qu’il s’agit d’un accident du travail et accepter d’indemniser le travailleur. Une seconde possibilité est le cas où l’assureur a un doute sur l’accident et demande qu’une enquête soit ouverte. Lors de cette enquête, il peut, notamment, demander qu’un examen médical soit réalisé. Enfin, l’assureur peut refuser son intervention en considérant que l’accident n’est pas un accident du travail. Dans cette hypothèse, le travailleur peut contester la décision de l’assureur en introduisant une action devant le tribunal du travail. 23
______________
19. Article 49 de la loi du 10 avril 1971.
20. L. Van Gossum, « L’assurance contre les accidents du travail : une centenaire pleine d’avenir », Accidents du travail - Une centenaire pleine d’avenir, Bull. ass., Dossier 8, 2002, pp. 1 et suivantes.
21. Voyez les articles 57 à 60ter de la loi du 10 avril 1971.
22. L. Van Gossum, « Les accidents du travail », 3e éd., Bruxelles, De Boeck, 1994, pp. 19 et suivantes.
23. Ibidem.