Pour que la victime puisse faire reconnaître son accident comme étant un accident du travail, celle-ci doit prouver trois éléments. Premièrement, l’existence d’un événement soudain. Deuxièmement, l’existence d’une lésion. Troisièmement, la survenance de l’accident pendant l’exécution du travail (ou survenu sur le chemin normal du travail). 24
Ces éléments peuvent être, notamment, apportés par des témoignages, une attestation médicale, une déclaration faite à l’employeur. 25
Lorsque la victime prouve ces éléments, il sera automatiquement admis que la lésion a été provoquée par l’événement soudain et que l’accident est survenu à cause du travail à effectuer. A ce moment, c’est à l’assureur de prouver, le cas échéant, que ces éléments ne sont pas établis. 26
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24. M. Bonheure-Fagnart, « Aspects actuels de la notion et du régime de la preuve des accidents du travail », in R.G.A.R., 1977, n° 9800.
25. Cour du travail Liège (6e chambre), 26 octobre 2005, J.L.M.B., 16/2006, p. 686.
26. Cass., 7 janvier 1991, J.T.T., 1991, p. 78.