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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

6 Décembre 2014

Les restructurations de sociétés

Les apports d'universalité  (4/5)

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L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire 23. La notion d'universalité vise donc l'intégralité du patrimoine de la société apporteuse, activement et passivement.

Contrairement à ce qui se passe dans le cadre d'une fusion ou d'une scission, les actions émises par la ou les sociétés bénéficiaires sont directement attribuées à la société apporteuse et non aux actionnaires de celle-ci. A la suite d'un apport d'universalité, le seul actif dont disposera encore la société apporteuse sera sa participation dans le capital de la société bénéficiaire 24. La société apporteuse ne disparaît donc pas mais elle devient une société holding.

La procédure applicable aux apports d'universalité est prévue aux articles 759 et suivants du Code des sociétés. Les organes d'administration des sociétés doivent établir un projet d'apport par acte authentique ou sous seing privé afin d'informer leurs associés et protéger leurs créanciers 25. Le projet doit contenir certaines mentions obligatoires.

Par ailleurs, si l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés, ou en cas d'apport de branche d'activités, le projet d'apport doit préciser la répartition des éléments du patrimoine de l'apporteuse 26. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport, le projet doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.

L'organe chargé de la gestion de la société apporteuse doit ensuite établir un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport 27.

La décision finale de procéder à l'apport d'universalité appartient à l'assemblée générale de la société apporteuse, laquelle délibère aux conditions de quorum et de majorité prévus pour la modification des statuts 28.

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23. Article 678 du Code des sociétés.

24. J. Cattaruzza, « La restructuration des sociétés commerciales - aspects juridiques - La réglementation des apports ou cessions d'universalité ou de branches d'activités», in Guide juridique de l'entreprise – Traité théorique et pratique, 2e éd., Kluwer, Waterloo, 2012, p. 37.

25. Article 780 du Code des sociétés.

26. J. Malherbe, Y. De Cordt, Y. Lambrecht et P. Malherbe, Droit des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 1095.

27. Article 781, § 2 du Code des sociétés.

28. P. Hainaut-Hamende, Les sociétés anonymes, 2e partie – Opérations sur le capital – Émissions publiques – Transformation – Fusion et scission, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 637.


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