Lorsque le curateur estime qu'il a terminé sa mission, il fait rapport au tribunal des opérations qu'il a accomplies. Les créanciers du failli peuvent être entendus par le tribunal qui tranchera les éventuelles contestations portant sur les actions menées par le curateur.
Si le commerçant failli est une personne morale telle une société, la clôture de la faillite implique la dissolution de plein droit de la société et la clôture immédiate de sa liquidation 26. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la société perd sa personnalité juridique. En effet, il a été maintes fois confirmé que la faillite d'une personne morale ne fait pas disparaître sa personnalité juridique mais qu'elle perdure pour les besoins de la liquidation 27.
Dans l'hypothèse où le commerçant exerce ses activités en personne physique, le tribunal doit se prononcer sur son excusabilité. S'il est déclaré excusable, le failli sera à l'abri des recours de ses créanciers insatisfaits. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi 28. Le législateur vise ici le cas de la faillite dont la cause ne réside pas dans une faute du commerçant mais plutôt dans une mauvaise conjecture économique. À contrario, le failli qui n'est pas déclaré excusable reste soumis aux actions de ses créanciers. Cela signifie que s'il revient à meilleure fortune, les créanciers pourront agir sur son patrimoine. S'il acquitte intégralement en principal, intérêts et frais, toutes les sommes qu'il doit, le failli peut obtenir sa réhabilitation 29 et mettre ainsi fin aux recours des créanciers. Il est intéressant de remarquer que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité 30.
De plus, la loi prévoit un régime particulier pour certaines cautions. Le tribunal peut décharger en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine 31. Cette décharge ne vaut que si la caution n'a pas frauduleusement organisé son insolvabilité.
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26. Article 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
27. Appel Bruxelles (9ème ch.), 24 février 2000, J.T., 2000, p. 468.
28. Article 80, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
29. Article 109 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
30. Article 82, alinéa 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
31. Article 80, alinéa 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.