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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

13 Février 2014

L'impôt des sociétés belges

L'assiette de l'impôt des sociétés  (2/6)

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Les règles que nous présenterons ici seront divisées en trois catégories. Les premières serviront à définir la base de revenus sur laquelle viendra s’appliquer l’impôt. Ensuite, nous aborderons les revenus exonérés. Enfin, les sociétés peuvent bénéficier de déductions fiscales dans certaines situations.

1) Base imposable

Les revenus d’une société sont toujours de nature professionnelle. Cela réside du fait que l’activité exercée par une société est nécessairement professionnelle 5. Plus précisément, tous les revenus d’une société sont considérés comme des bénéfices au sens du droit fiscal belge 6.

L’impôt portera sur les bénéfices engrangés par la société pendant toute une année. Pour calculer les bénéfices imposables on se réfère aux comptes annuels tenus par la société et qui doivent être déposés avec la déclaration fiscale 7. Ainsi, on peut dire qu’en principe, les bénéfices imposables s’identifient aux bénéfices comptables 8. Néanmoins, cette égalité n’est pas parfaite. Certaines règles fiscales viennent corriger le bénéfice comptable. De ce montant, il convient d’ajouter certains éléments comme les déductions non admises par l’administration fiscale et d’en retrancher d’autres comme les revenus définitivement taxés.

Outre les revenus générés par l’exercice de ses activités, les plus-values réalisées par une société intègrent les bénéfices imposables et sont, en règle, soumises à l’impôt. Ainsi, lorsqu’une entreprise de transport vend un de ses camions, la plus-value réalisée, qui correspond grossièrement à la différence entre la valeur de réalisation et la valeur comptable au moment de la vente 9, est un bénéfice sur lequel la société devra payer un impôt. En matière de plus-values, le Code contient des règles qui modifient la taxation selon les circonstances. Par exemple, l’article 47 du Code prévoit une taxation différée moyennant remploi. Concrètement, une société qui réalise une plus-value peut l’utiliser pour acquérir d’autres biens. Si les conditions légales sont respectées, la plus-value sera taxable au fur et à mesure et proportionnellement aux amortissements réalisés sur les biens acquis.

Un autre exemple de régime particulier est celui des avantages anormaux ou bénévoles. Les avantages anormaux se définissent comme étant ceux qui, vu les circonstances économiques du moment, sont contraires au cours normal des affaires, aux règles ou aux pratiques commerciales établies 10. Il se peut qu’une société octroie un avantage à un tiers à son propre détriment. La raison à cela est que la société va enrichir une personne qui lui est liée (actionnaire, filiale,…) et payer moins d’impôts. Cette pratique nuit à l’Etat lorsque le tiers est soumis à un régime fiscal plus favorable. Pour remédier à cela, le législateur a instauré un mécanisme qui permet, à certaines conditions, d’ajouter les avantages anormaux ou bénévoles consentis par la société à ses bénéfices 11.

2) Revenus exonérés

Certains revenus sont exonérés fiscalement. Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis à la taxation. Il en est ainsi des plus-values réalisées sur des actions ou des parts de sociétés. En son article 192, le Code prévoit une exonération intégrale de ces plus-values à une double condition. D’une part, la disposition renvoie à l’article 203 qui contient la condition de taxation. Il s’agit pour l’Etat de s’assurer que si l’exonération est accordée, c’est parce qu’une taxation en amont a été ou sera pratiquée. En effet, le législateur présume que l’existence de plus-values implique que la société émettrice des titres a réalisé des bénéfices qui sont ou seront imposés. D’autre part, le Code impose une condition de participation. L’exonération ne sera accordée que si la société a détenu les titres en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an au moins. À défaut de respect de ces deux conditions, les plus-values seront intégrées aux bénéfices imposables. Néanmoins, si seule la condition de participation est violée, un taux spécial sera appliqué à ces plus-values.

3) Les déductions

Le fonctionnement d’une société va générer des frais. Ces frais vont pouvoir être déduits, soustraits du montant des bénéfices imposables pour que l’entreprise puisse payer moins d’impôts. Cependant, tous les frais ne peuvent être déduits. Il faut qu’ils soient faits en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables 12. Selon la Cour de cassation, pour être fiscalement déductibles, les frais doivent pouvoir se rattacher à l’activité sociale de l’entreprise, être inhérents à l’exercice de sa profession 13. De plus, il appartient au contribuable de prouver le caractère professionnel des frais. En ce sens, des frais qui ne correspondent pas à des prestations réelles ne pourront être déduits 14. À titre d’exemple, la rémunération du personnel et le paiement des charges sociales constituent des frais légalement déductibles 15.

Le Code regorge de dispositions prévoyant des déductions fiscales et des mécanismes qui permettent de réduire la base imposable.

Par exemple, le Code prévoit une déduction pour les dividendes d’actions ou de parts perçus par une société. Ceci a pour but d’éviter une double imposition. En effet, les dividendes qui sont distribués proviennent de bénéfices engrangés par la société distributrice qui ont déjà subi l’impôt. En conséquence, le système belge prévoit une déduction de 95% de la valeur des dividendes perçus. Cette déduction des revenus définitivement taxés ne s’applique qu’à deux conditions. Il s’agit des mêmes conditions que celles requises en matière de plus-values réalisées sur des actions ou des parts. Mais le législateur exige que la société qui perçoit les dividendes détienne une participation d’au moins 10% du capital de la société distributrice ou une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros 16. De la sorte, la déduction ne profite qu’aux sociétés qui ne détiennent pas des actions ou parts à titre de simple placement financier.

Un mécanisme auquel ont souvent recours les sociétés est la déduction des pertes antérieures. Lorsque le résultat d’un exercice social est négatif, la société peut déduire des bénéfices un montant équivalent des périodes imposables suivantes 17. Il n’y a pas de limite de temps en ce que la société peut choisir les périodes dans lesquelles elle va déduire ces pertes. Dans le but d’éviter des abus comme le commerce de sociétés en perte, le législateur interdit la déduction en cas de prise ou de changement de contrôle de la société, durant la période imposable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique 18. La prise et le changement de contrôle peuvent notamment résulter de la cession de titres ou d’une augmentation de capital 19.

_______________

5. Cass., 28 janvier 1969, Pas., 1969, I, p. 489.

6. Articles 24 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.).

7. Article 307 du C.I.R.

8. Cass., 20 février 1997, Pas., 1997, I, n° 100.

9. Article 43 du C.I.R.

10. Cass., 30 octobre 2008, J.L.M.B., 2009/21, p. 975.

11. Article 26 du C.I.R.

12. Article 49 du C.I.R.

13. Cass., 19 juin 2003, Pas., 2003, I, n° 367.

14. Cass., 18 janvier 2003.

15. Article 52, 3° du C.I.R.

16. Article 202, § 2 du C.I.R.

17. Article 206 du C.I.R.

18. Article 207, alinéa 3 du C.I.R.

19. J. Kirkpatrick, D. Garabedian, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 3ème édition, 2003, p. 197.


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