La matière des contrats est gouvernée par certains grands principes. Ces principes régissent tant la formation des contrats, l'exécution des contrats, que la fin des contrats.
Le premier principe est celui de l'autonomie de la volonté. Selon ce principe, les parties à un contrat peuvent, en règle, librement décider de créer, modifier, transmettre ou encore éteindre des droits et obligations entre eux 8. Cette liberté n'est pourtant pas absolue. Il existe certaines limites que sont l'ordre public, les bonnes mœurs et les dispositions impératives 9. Les parties ne peuvent valablement conclure un contrat qui serait contraire aux règles obligatoires qui touchent à l'organisation de l'Etat ni aux bonnes mœurs. De même, le législateur a instauré certaines dispositions impératives, c'est-à-dire des dispositions qui visent à protéger l'une des parties à une relation juridique qui est considérée comme étant la partie faible. C'est notamment le cas de certaines dispositions en matière de bail qui protègent le locataire. Néanmoins, la partie faible peut, dans le respect de certaines conditions, renoncer à cette protection.
Le second grand principe est celui du consensualisme. Ce principe implique que, sauf exception, le simple échange de consentements des parties suffit à faire exister le contrat. Néanmoins, la loi exige dans certains cas qu'une ou plusieurs formalités soient accomplies pour que le contrat existe. Il peut s'agir de l'exigence d'un écrit ou même de la passation de l'écrit en acte authentique. Généralement, ce formalisme s'explique par la volonté du législateur de protéger certaines parties. Cela peut être le cas lorsque l'une des parties est un consommateur et que l'autre est une entreprise 10.
Un autre principe est le principe de la 'convention-loi'. Comme son nom l'indique, ce principe indique que le contrat représente la loi entre les parties 11. La principale conséquence de ce principe est que, sauf exceptions, une partie ne peut modifier seule les rapports prévus dans le contrat12. Par contre, les parties peuvent de commun accord modifier le contrat qui les unit voire le mettre à néant.
Enfin, la loi impose que les contrats soient exécutés de bonne foi 13. La bonne foi peut être appréciée de deux façons. D'une part, certaines dispositions instaurées par le législateur prévoient expressément une référence à la bonne foi. En pareil cas, le concept de bonne foi reçoit généralement une acception spécifique à la situation visée 14. D'autre part, la bonne foi correspond à un concept général qui se caractérise par des normes objectives de comportement 15.
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8. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 152.
9. Cass., 2 février 1973, Pas., 1973, I, p. 529.
10. Livre VI du Code de droit économique.
11. Article 1134, alinéa 1er du Code civil.
12. Appel Mons, 17 septembre 1996, J.T., 1997, p. 183.
13. Article 1134, alinéa 3 du Code civil.
14. Exemple : articles 1141 et 2279 du Code civil en matière de possession mobilière.
15. P. Van Ommeslaghe, op. cit, p. 169.