S'il existe plusieurs principes d'interprétation des conventions, l'un d'eux occupe une place prépondérante. Il s'agit du principe de la commune intention des parties au contrat. Cela repose sur le postulat que, comme les parties à un contrat se sont entendues sur quelque chose, ce quelque chose a une force obligatoire à leur égard 1. Il convient donc de déceler en quoi consiste ce quelque chose.
En effet, le premier principe qui doit guider le juge est de se fier à la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes 2. Le juge doit donc rechercher la réelle intention qui a animé les parties lors de la conclusion du contrat et, en cas de contradiction avec les termes du contrat, privilégier cette intention 3.
Cela implique nécessairement que l'interprète doit pouvoir déceler l'existence d'un accord commun des parties. À défaut, on se retrouve dans un cas d'erreur-obstacle, c'est-à-dire une situation dans laquelle les consentements des parties ne sont pas rencontrés. Le contrat sujet à interprétation est alors susceptible d'être annulé par le juge 4.
Pour dénicher l'intention commune des parties, le juge peut examiner différents éléments. Son attention se portera généralement sur les éléments intrinsèques à la convention qui lui est soumise. Il s'agit notamment des termes utilisés par les parties ou encore l'ordre dans lequel les clauses du contrat ont été rédigées. En outre, le juge peut également avoir égard aux éléments extrinsèques. On pense aux projets de contrats que les parties se sont échangés, aux propositions qu'elles se sont adressées et, de manière plus générale, aux documents qui ont été utilisés durant la phase précontractuelle 5.
Un autre élément qui peut s'avérer fondamental dans la recherche de l'intention commune des parties est l'exécution qu'elles ont donnée au contrat avant que ne survienne le litige. Cet élément permet d'apprécier concrètement la façon dont les parties ont compris le contrat qu'elles ont conclu 6.
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1. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 594.
2. Article 1156 du Code civil.
3. Cass., 10 novembre 1979, Pas., 1979, I, p. 309.
4. Appel Liège, 25 janvier 1991, R.R.D., 1991, p. 421.
5. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 597.
6. Cass., 6 octobre 1997, Pas., I, p. 986.