Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure au jugement de faillite la cessation de paiement, excepté si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement est intervenue avant le jugement déclaratif. Le jugement doit faire mention de ces éléments.
Dans ce cas, le juge est tenu de constater que le commerçant a cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit se trouve ébranlé au moment où le tribunal constate la cessation de paiement.
Les causes de la cessation de paiement et de l'ébranlement du crédit ou encore l'avis du service des enquêtes commerciales du Tribunal de commerce n’ont aucune incidence sur l'appréciation de l'état de faillite (art. 12 de la loi sur les faillites 1997).
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Bruxelles (9e ch.) 14 décembre 2012, J.L.M.B., 2014, liv. 1, p. 31.