En vertu de la théorie du mandat apparent, un mandant peut être engagé vis-à-vis des tiers non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence d’un mandat, mais également en l'absence de faute si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. C’est notamment le cas si l'apparence est imputable au mandant, c'est-à-dire s'il a, librement, par son comportement, même non fautif, contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence.
Le tiers qui invoque le pouvoir de représentation du mandataire apparent doit être de bonne foi. Cela signifie qu’il ne savait pas ou ne pouvait raisonnablement pas savoir que le pouvoir de représentation apparente ne correspondait pas à la réalité.
L’épouse du gérant d’une société, bien que dépourvue de pouvoir de représentation, peut engager la société à titre de caution en vertu d'un mandat apparent.
Cette apparence est imputable à la société ainsi engagée dès lors que le gérant a, soit mis le cachet de la société à la disposition de son épouse pour que celle-ci l'appose après avoir signé le document litigieux, soit qu’il l'a apposé lui-même sur le document.
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Bruxelles, 29 novembre 2013, J.L.M.B., 2014/38, p. 1835.