Les administrateurs d'une société anonyme bénéficient d'une immunité à l'égard des tiers en tant qu'organes de la société. Un tiers peut toutefois invoquer leur responsabilité aquilienne, pour autant que la faute reprochée constitue un manquement à l'obligation générale de prudence et ait causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat qui lie la société au tiers victime.
L'immunité des administrateurs ne joue également pas, si les faits qui leur sont reprochés peuvent recevoir une qualification pénale, sans qu'il soit nécessaire cette fois de prouver l'existence d'une faute et d'un dommage étrangers à l'exécution du contrat.
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Liège (14e Ch.), 7 juin 2012, J.L.M.B., 2013/29, pp. 1500-1504.