Lorsque survient la faillite d’une personne physique, le tribunal peut prononcer l’excusabilité du failli. L’excusabilité a pour conséquence que le failli va se trouver définitivement libéré de toutes ses dettes : il va dès lors pouvoir recommencer une nouvelle activité commerciale sans craindre que tout l’argent qu’il gagne ne soit immédiatement saisi par les créanciers non remboursés dans le cadre de la précédente faillite.
L'excusabilité ne concerne toutefois que les dettes existant au jour de la faillite, et les intérêts qui ont pu courir sur ces dettes. Tous les créanciers, qu'ils aient ou non produit à la faillite et dont la créance est antérieure à la déclaration de faillite, sont soumis aux effets de l'excusabilité.
L’excusabilité étant un droit personnel du failli, elle n’est pas d'ordre public. Il en découle que rien n'interdit à un failli déclaré excusable de renoncer au bénéfice de l'excusabilité en effectuant des paiements volontaires.
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Liège, 11 mars 2014, J.L.M.B., 2015/9, p. 413.