L’avocat voit sa responsabilité engagée dès qu’il méconnaît une des obligations découlant du contrat le liant avec son client. Le Code civil réglemente toutefois le délai dont dispose le client pour pouvoir introduire une action en responsabilité contre son avocat.
En effet, l’article 2276 bis du Code civil prévoit que le justiciable peut mettre en cause la responsabilité de son conseil dans un délai de cinq ans. Ce délai court non pas à partir de l’acte reproché mais, à partir du moment où l’avocat a achevé sa mission1.
Bien que la loi ne distingue pas expressément si ce délai de prescription s’applique tant à la responsabilité contractuelle qu’extracontractuelle de l’avocat, il semble que la volonté du législateur était de soumettre au délai de prescription de cinq ans uniquement la responsabilité contractuelle de l’avocat à l’égard de son client2.
Il en résulte que si l’action à l’encontre de l’avocat est intentée par un tiers sur base de la responsabilité extracontractuelle, c’est le délai de prescription prévue par le droit commun qui est applicable, à savoir : cinq ans à partir du jour qui suit celui où le tiers a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable et en tout cas au plus tard vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage3.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que le Code civil prévoit que le délai de prescription de cinq ans de l’article 2276 bis ne court pas lorsque l’avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées4. Cette exception ne concerne toutefois pas les pièces de procédure et les pièces à conviction remises à l’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais uniquement celles confiées à l’avocat indépendamment de toute procédure, dans le cadre de la mission de confiance qui le lie à son client5. En effet, s’agissant des pièces confiées dans le cadre d’une procédure en justice, l’avocat est responsable de leur conservation pendant cinq ans à compter de l’achèvement de sa mission.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre un avocat est le jour où la mission de l’avocat prend fin. Bien que la plupart des cas ne posent guère de difficultés (décès de l’avocat6, clôture de la procédure par une décision non susceptible de recours, etc…), certaines difficultés peuvent toutefois survenir lorsqu’il convient de déterminer ce moment7.
En pratique, la Cour de cassation estime qu’il y a achèvement de la mission de l’avocat dès que celui-ci met un terme à la relation et en informe son client ou dès qu’il a été informé du fait qu’il a été mis fin à la relation par le client, indépendamment du moment de la restitution du dossier8.
Il en résulte que la remise du dossier ou l’envoi d’un état de frais et honoraires final au client constituent des indices sérieux qui permettent de considérer que la mission de l’avocat a pris fin. Il n’empêche toutefois que la mission peut avoir pris fin avant si l’avocat a auparavant fait savoir au client de manière clair et non équivoque qu’il mettait fin à sa mission9.
Par ailleurs, si le client décide, pour une raison ou une autre, de changer d’avocat, le délai de cinq ans ne commencera à courir qu’à partir de la date où le client a fait savoir de manière formelle à son ancien conseil qu’il comptait se séparer de lui10.
Précisions, que c’est à l’avocat qu’il appartient de priver la date à laquelle sa mission a pris fin11.
Enfin, le Code civil prévoit un délai identique de cinq ans pour l’action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires12. Ce délai prend également cours après l’achèvement de leur mission.
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1. Article 2276 bis §1er du Code civil.
2. C. Const., 30 octobre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 92.
3. Article 2262 bis du Code civil ; C. Mélotte, La responsabilité des professions juridiques, Waterloo, Kluwer, 2006, p. 88.
4. M. Marchandise, La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 411.
5. D. Sterckx, « Premiers commentaires sur l’article 2276 bis du Code civil », J.T., 1985, p. 533.
6. Le décès de l’avocat met un terme à la relation contractuelle qui le lie à son client, quand bien même le dossier serait repris par un autre avocat du même cabinet. ; Doc parl., Sénat, 1984-1985, n°836/1, p. 3.
7. Voy., C. Mélotte, La responsabilité des professions juridiques, Waterloo, Kluwer, 2006, p. 90 et suiv.
8. Cass., 20 mars 2003, J.L.M.B., 2003, p. 673.
9. Liège, 21 octobre 2010, J.T., 2011, p. 16.
10. Bruxelles, 18 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 239.
11. P. Depuydt, « La responsabilité civile de l’avocat, in Les responsabilités professionnelles, CUP, 2001, p. 5.
12. Article 2276 bis §2 du Code civil.