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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

17 Mai 2016

L'action en réparation collective

L'action en réparation collective

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La loi du 28 mars 2014 a inséré dans le Code de droit économique des dispositions relatives à l'action en réparation collective, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2014 1.

L'action en réparation collective a pour objet la réparation de dommages individuels, ayant une cause commune, subis par les membres d'un groupe. Ces derniers peuvent ainsi, en cas d'infraction aux obligations contractuelles ou aux règles protégeant les consommateurs, obtenir collectivement une indemnisation du préjudice collectif 2. Sans que les personnes lésées ne doivent porter l'affaire en justice, l'action devant être intentée par le représentant du groupe.

Seuls le tribunal de première instance et le tribunal de commerce de Bruxelles sont compétents pour connaître une action en réparation collective 3.

L'objectif principal du législateur est de permettre, par le biais de l'action en réparation collective, la réparation de dommages « diffus », lesquels sont traditionnellement définis comme des dommages peu importants, supportés par les demandeurs, mais dont l'incidence réduite décourage souvent l'introduction d'actions en réparation individuelles 4.

Le groupe, titulaire de l'action en réparation collective, est défini comme l'ensemble des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune 5. Seuls les consommateurs lésés sont donc membres du groupe représenté dans l'action. Le Code de droit économique définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » 6. Sont donc exclus de l'action en réparation collective, les personnes morales, ainsi que les indépendants en personne physique lorsqu'il s'agit d'affaires professionnelles.

Pour délimiter le groupe de victimes, deux mécanismes sont possibles : soit celui de l'opt-in (ou système d'option d'inclusion), selon lequel seules des personnes ayant manifesté un accord explicite pour faire partie du groupe sont incluses dans le groupe ; soit le régime de l'opt-out (ou système d'option d'exclusion) selon lequel, sont considérées comme membres du groupe, les personnes qui ont subi le préjudice collectif, objet de l'action, et qui n'ont pas manifesté leur volonté de s'en exclure 7. C'est le représentant du groupe qui propose dans la requête le système à appliquer. Il revient toutefois au juge du tribunal de décider quel système s'appliquera 8.

Le groupe ne peut être représenté que par un seul représentant. Il doit s'agir soit d'une association agissant au nom du groupe, soit du futur Service de Médiation pour le consommateur 9. Il n'est pas nécessaire que le représentant ait reçu de mandat préalable ou connaisse nominativement tous les membres du groupe lorsqu'il intente une action devant le tribunal compétent.

La loi exclut donc que les sociétés commerciales, les syndicats ou les cabinets d'avocats puissent revêtir la qualité de représentant et ce afin d'éviter les recours abusifs ou téméraires 10.

L'action en réparation collective débute toujours par une phase amiable qui réunit le représentant du groupe ainsi que l'entreprise qui doit se défendre. Les deux parties doivent négocier un accord sur la réparation du préjudice collectif 11. La phase amiable dure en principe entre trois et six mois. Si les parties s'entendent sur un accord, elles remettront celui-ci au juge pour homologation. Dans le cas contraire le juge devra prendre une décision de fond.

Dans son ordonnance d'homologation ou dans sa décision sur le fond, le juge désignera un liquidateur chargé de gérer les réclamations individuelles et de distribuer les indemnités aux consommateurs lésés 12.

_________________ 

1. Loi du 27 mars 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique.

2. Article I. 21, 1° et 3° du Code de droit économique. 

3. Article XVII. 35 du Code de droit économique.

4. F. Danis, E. Falla et F. Lefèvre, « Introduction aux principes de la Loi relative à l'action en réparation collective et premiers commentaires critiques », R.D.C.-T.B.H., 2014/6, p. 560.

5. Article XVII.38 du Code de droit économique.

6. Article I.1., 2° du Code de droit économique.

7. G. Patetta, « Opportunité du choix de l'opt-in/opt-out. Le point de vue de l'UFC. Que choisir? », in l'action collective ou l'action de groupe. Se préparer à son introduction en droit français et en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 90.

8. Articles XVII. 42 et 43 du Code de droit économique.

9. Article XVII. 39 du Code de droit économique.

10. Doc. parl., Ch. repr., n° 53-3300/001, exposé des motifs, pp. 12 et 25.

11. Voy., A. Puttemans, H. Boularbah , E. Van Den Haute, R. Gyory, « Exposé des motifs du projet de loi relative aux procédures de réparation collective », Rev. dr. U.L.B., 2010/1-2, p. 188.

12. Articles XVII.49, § 3 et XVII.54, § 2 du Code de droit économique.


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