La notion fondamentale de la loi désormais codifiée est le service de la société de l'information, c'est-à-dire que la loi s'applique à « tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services » 2.
Cette notion vise donc toutes les activités économiques qui ont lieu en ligne par internet, fournis à distance, gratuits ou payants 3. L'expression : « presté normalement contre rémunération » peut signifier un service gratuit pour les destinataires, mais financé par la publicité, par exemple. La notion de demande individuelle signifie que ne sont pas concernés par la loi les organismes qui diffusent l'information d'un point à un multipoint, comme la télé ou la radio.
Toutes les personnes physiques et morales qui fournissent un pareil service de la société de l'information sont donc concernées 4 et sont les prestataires de ces services. Les destinataires, pour leur part, sont toutes les personnes, physiques ou morales, qui utilisent ce service dans le but de rechercher une information ou de la rendre accessible 5. Peu importe qu'ils soient professionnels ou non. Si la loi s'applique donc aux relations tant B2C 6 que B2B 7, les consommateurs jouissent d'une protection supplémentaire.
Des matières sont cependant exclues par l'article XII.I § 2 du Code de droit économique :
- La fiscalité ;
- Les questions relatives aux services de la société de l'information couvertes par les dispositions légales ou réglementaires concernant la protection de la vie privée et le traitement des données à caractère personnel ;
- Les questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit des ententes ;
- Les activités suivantes des services de la société de l'information :
- Les activités de notaire dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ;
- La représentation d'un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux ;
- Les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.
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2. Art. I. 18, 1°, du Code de droit économique. Conformément à l'article 2, a, de la directive sur le commerce électronique, la définition de « service de la société de l'information » est amplement calquée sur l'article 1, § 2, de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes réglementaire techniques (J.O.C.E., n° L 204 du 21 juillet 1998, p. 37), modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 du Parlement européen et du Conseil, J.O.C.E., n° L 217 du 5 août 1998, p. 18.
3. Commentaire des lois sur les services de la société de l'information, consultable en ligne à l'adresse : http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/pdf/legislation/cmt/law_be_2003-03-11_cmt_fr.pdf
4. Article I. 18, 3° du Code de droit économique.
5. Article I. 18, 3° du Code de droit économique.
6. Relations entre un professionnel et un consommateur.
7. Relations entre deux professionnels.