L'article XII.13 du Code de droit économique interdit les spam, soit la publicité par courrier électronique non librement et spécifiquement consentie et après information du destinataire de ces courriers.
Un droit d'opposition permettant au destinataire de ne plus recevoir les publicités doit également être prévu et le destinataire doit en être averti et avoir les moyens de le mettre en œuvre. Le destinataire des publicités peut en faire usage sans aucun motif et doit recevoir un accusé de réception confirmatif de la désinscription dans un délai raisonnable. Le prestataire, pour sa part, devra tenir à jour des listes de personnes ne souhaitant pas recevoir pareilles publicités.
Des exceptions ont cependant été prévues dans un arrêté royal du 4 avril 2003 visant à règlementer l'envoi des publicités par courrier électronique. Ainsi, les prestataires de service de l'information en ligne peuvent se passer de demander l'autorisation d'envoyer des publicités par courrier électronique :
- « 1° auprès de ses clients, personnes physiques ou morales, lorsque chacune des conditions suivantes est remplie :
a) il a obtenu directement leurs coordonnées électroniques dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée;
b) il exploite lesdites coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit;
c) il fournit à ses clients, au moment où leurs coordonnées électroniques sont recueillies, la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation.
- 2° auprès de personnes morales si les coordonnées électroniques qu'il utilise à cette fin sont impersonnelles. » 11
Il est, en outre, formellement interdit d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers, de falsifier l'origine du message publicitaire ou de sa transmission ainsi que d'encourager le destinataire à visiter des sites contraires à l'article X.II. Des poursuites pénales sont possibles pour les prestataires qui ne se plieraient pas à ces interdictions.
Pour le surplus, notons que la preuve du caractère librement consenti et sollicité des publicités incombe au prestataire de service, en vertu de l'article XII.13, § 4.
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11. Article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant à réglementer l'envoi de publicités par courrier électronique.