Dans le cadre du paiement de la lettre de change, une première obligation consiste à présenter la traite au paiement. En effet et pour rappel, la lettre de change peut circuler et peut être endossée jusqu’au jour de l’échéance. Or, la présentation de la traite est obligatoire, ceci différencie un créancier ordinaire d’un porteur de la lettre de change.43
Ainsi, le porteur d'une lettre de change payable à certain délai doit la présenter au paiement le jour de l'échéance. L'inobservation de cette prescription ne peut donner lieu qu'a des dommages-intérêts.44
Il existe trois raisons justifiant l’obligation de présenter. La première est de permettre au tiré de connaître son créancier. La seconde est que le tiré a noté la traite dans l’échéancier et a organisée les entrées et les sorties de fonds en se basant sur la lettre de change qui doit être présentée. La dernière raison est que la traite intéresse à la fois le porteur et le tiré, mais également les autres personnes signataires étant donné qu’un retard pourrait occasionner un préjudice.45
La présentation de la lettre de change se fait au lieu de paiement. A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, désignée par le gouvernement, aux frais, risques et périls du porteur.46
Après que la lettre ait été présentée à échéance, le tiré à l’obligation de payer, et ce, sans délai de grâce.47 Toutefois, le paiement peut être total ou partiel. Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel mais s’il y a paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.48
Quoi qu’il en soit, le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.49
Le paiement total de la lettre de change a pour effet d’éteindre les obligations cambiaires50, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.
Il est important de préciser que le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Ainsi, le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.51
Le législateur a prévu des recours en cas de non-paiement ou lorsqu’il a une faute d’acceptation. On parte à cet égard de « protêt »52, à savoir la protestation lorsque le tiré n’a pas payé ou n’a pas accepté la lettre de change.53
Par conséquent, le porteur peut exercer des recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés54 : A l'échéance si le paiement n'a pas eu lieu. Avant ou après l'échéance : S'il y a refus, total ou partiel, d'acceptation ou lorsque le tiré, accepteur ou non, ou le tireur d'une lettre non acceptable se trouve en état de cessation de paiement ou de déconfiture.
Il faut savoir que toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.55
En ce qui concerne les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur, celles-ci se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour "sans frais".56
Enfin, les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.57
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43 Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 286 et suivantes.
44. Article 38 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
45. Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 287.
46. Article 42 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
47. Bruxelles, 1er décembre 1986, R.W., 1986-1987, col. 2720.
48. Article 39 des lois coordonnées.
49. Article 39 des lois coordonnées.
50. Cass., 14 janvier 1994, Pas., 1994, I, 35.
51. Article 40 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
52. Voyez : A. CULOT.,« Droits de succession et de mutation par décès - Taxe compensatoire des droits de succession », Rép. not., Tome XV, Droit fiscal, Livre 2/1, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 736.
53. Voyez : Y. MOREAU et P. GEOTRAY, « Lettres de change et les billets à ordre – Chronique de jurisprudence (1981 à 1998), R.D.C., 2001, p. 4 et suivantes.
54. Article 43 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
55.Cour de Cassation - arrêt n° F-19790323-7 du 23 mars 1979 © Juridat, 07/12/2009, www.juridat.be
56. Voyez : F. DE PATOUL., La prescription de l'action du porteur contre le tireur en cas de faillite du tiré: point de départ, J.L.M.B., 1992, p. 185.
57. Article 70 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.