L’endossement consiste en l’apposition, sur le dos de la lettre de change, de la signature du cédant, désigné endosseur.30
Ainsi, toute lettre de change est transmissible par la voie de l'endossement.31 L'endossement peut être fait au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.32
Là aussi des conditions de fonds et de forme sont requises. Tout d’abord, l'endossement doit être pur et simple. L'endossement partiel est nul.
Ensuite, l'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et doit être signé par l'endosseur.33
L’endossement va produire certains effets. Ces effets sont doubles. D’une part, l'endossement a pour effet de transmettre tous les droits résultant de la lettre de change.
D’autre part, l'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.34 Il s’agit donc d’une véritable garantie solidaire de l’endosseur.
En outre, l’endosseur peut interdire un nouvel endossement, dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.35
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30. Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 282.
31. Article 11 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
32. Article 12 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
33. Article 13 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
34. Article 15 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
35. Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 282 et suivantes.