L’acceptation de la lettre de change peut être définie comme étant un engagement, que prend le tiré, de payer la lettre de change sur base des règles du droit cambiaire.22
Cette acceptation est plus qu’une simple reconnaissance de dette étant donné que le tiré prend la place de débiteur principal. Par conséquent, le porteur lui réclamera le paiement.
La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.23
En principe, cette acceptation peut se faire à tout moment jusqu’à l’échéance. Cela étant, la lettre de change peut contenir des clauses particulières concernant l’acceptation. En effet, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.24
Ainsi, le tireur peut interdire dans la lettre, la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.25
Pour ce qui est des conditions de fond et de forme, l’acceptation doit émaner du tiré et ce dernier doit avoir la capacité de s’engager et de poser un acte de commerce.
L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent, et elle est signée par le tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.26
Par ailleurs, cette acceptation est pure et simple. Toute modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.27
La conséquence de l’acceptation est que le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.28
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe.29
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22. J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1981, 2ème éd., p. 280, n°358.
23. Article 21 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
24. Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 280 et suivantes.
25. Voyez : Y. MOREAU et P. GEOTRAY, « Lettres de change et les billets à ordre – Chronique de jurisprudence (1981 à 1998), R.D.C., 2001, p. 4 et suivantes.
26. Article 25 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
27. Article 26 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
28. Article 28 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.
29. Ibidem.