À l'instar d'autres professionnels, l'assureur est tenu par une obligation d'information. Cette obligation doit être remplie tout au long du contrat mais c'est sans doute lors de sa conclusion qu'elle prend toute son ampleur. Ainsi, lorsqu'une proposition d'assurance est envoyée par l'assureur, ce dernier doit mentionner les règles qui organisent la conclusion du contrat d'assurance 24. En outre, la loi prévoit que l'assureur est tenu de délivrer au preneur d'assurance, au plus tard lors de la conclusion du contrat, une copie des renseignements que ce dernier a communiqués par écrit au sujet du risque à couvrir 25. Plus généralement, la bonne foi impose à l'assureur de veiller à ce que l'assuré reçoive les informations nécessaires pour exercer les droits que lui confère le contrat 26.
Comme il a été dit précédemment, la modification des risques couverts génère quelques changements dans les obligations des parties au contrat d'assurance. En cas de diminution du risque, l'assureur doit accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de cette modification du risque. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la diminution, le preneur dispose d'un droit de résiliation du contrat 27.
L'obligation principale de l'assureur est d'intervenir en cas de survenance d'un sinistre. Généralement cette intervention prend la forme du paiement d'une indemnité mais il peut en être autrement comme dans les assurances de protection juridique. Si la loi ne fixe pas de délai endéans duquel l'assureur doit intervenir, l'assuré peut le mettre en demeure de s'exécuter. Cela a l'avantage de faire courir les intérêts avec effet rétroactif, c'est-à-dire depuis le jour où l'inexécution est acquise 28. Généralement, lorsque l'assureur exécute le paiement, il fait signer à l'assuré une quittance. Cette quittance est un élément de preuve en faveur de l'assureur qui lui permet de prouver qu'il a effectivement procédé au paiement 29.
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24. Article 57 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
25. Article 64, § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
26. Appel Gand, 15 juin 2001, D.C.C.R., 2003, p. 41.
27. Article 80 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 25 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
28. Cass., 31 mars 2006, Pas., 2006, p. 733.
29. Appel Mons, 3 novembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 724.