Lorsqu'un sinistre survient, la loi impose à l'assuré de prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences de ce sinistre 19. À titre d'exemple, l'habitant d'une maison qui prend feu ne peut se contenter de rester passif mais doit appeler les pompiers pour limiter le dommage et l'intervention de l'assureur incendie. Si la disposition légale consacrant cette obligation est propre aux assurances de type indemnitaire, le principe de bonne foi dans l'exécution des contrats veut que cette obligation s'applique également dans le cadre des assurances de type forfaitaire 20.
À côté de son devoir de prévention, l'assuré doit bien évidemment informer l'assureur de la survenance d'un sinistre. Cette déclaration doit intervenir dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat. Toutefois, l'assureur ne peut formuler de reproches à l'assuré qui, bien qu'ayant dépassé le délai fixé dans le contrat, a déclaré le sinistre aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. En outre, l'assuré doit fournir à l'assureur tous les renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre 21.
Si l'assuré manque à l'obligation de prévention ou de déclaration du sinistre, l'assureur peut réduire son intervention à concurrence du préjudice qui en résulte pour lui et qu'il parvient à démontrer. En cas d'intention frauduleuse dans le chef de l'assuré, l'assureur peut même ne pas intervenir du tout et décliner sa garantie 22. De même, lorsqu'un assuré fait une déclaration de sinistre qui n'est pas sincère ou inexacte, l'assureur est libéré de son obligation d'indemnisation 23.
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19. Article 75 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 20 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
20. Articles 1134 et 1135 du Code civil.
21. Article 74 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 19 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
22. Article 76 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
23. Appel Bruxelles, 26 mai 1994, V.K.J.-D.C.J., 1995, p. 6.