L'article 58 de la loi du 4 avril 2014 dispose que « le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque » 1.
Afin de pouvoir apprécier en connaissance de cause s'il accepte ou non de couvrir le risque et afin de lui permettre de calculer la prime adéquate, l'assureur doit en effet disposer d'informations précises sur celui-ci 2.
Le législateur belge a donc opté pour un système dans lequel l'obligation de déclaration du risque incombe au preneur dès lors que celui-ci serait le mieux à même de connaître les caractéristiques du risque à assurer.
A contrario, d'autre pays, parmi lesquels la France l'Allemagne ou l'Espagne, ont recourt à la technique dite « du questionnaire », étant entendu que c'est à l'assureur qu'il revient de poser au preneur d'assurance toutes les questions adéquates et pertinentes. L'obligation du preneur étant limitée à la réponse correcte aux questions posées 3.
Dans un arrêt du 16 novembre 2001, la Cour de cassation a jugé que l'obligation de déclaration du risque perdurait jusqu'au moment de la conclusion du contrat et ce même dans l'hypothèse où la prise d'effet du contrat avait lieu à une date antérieure 4. Par ailleurs, une fois le contrat conclu, le preneur reste tenu de déclarer les éventuelles aggravations de risque à l'assureur 5.
Ce sont les articles 58 à 60 de la loi du 4 avril 2014 qui règlementent le contenu de l'obligation de déclaration du risque ainsi que les conséquences du manquement à cette obligation. A cet égard, la loi procède à une distinction selon que le manquement est intentionnel ou non. A cela, il faut encore ajouter les éventuels aménagements contractuels prévus par les parties.
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1. Article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
2. H. De Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 56.
3. M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd., Louvain-la-neuve, Larcier, 2010, p. 173.
4. Cass., 16 novembre 2001, Pas., 2001, p. 1879.
5. Article 81 de la loi du 4 avril 2014.