Le principe en matière de déclaration du risque est celui de la déclaration spontanée : le preneur d'assurances doit déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et dont il doit raisonnablement considérer qu'elles constituent pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. A contrario, le preneur n'a pas à déclarer ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il aurait dû connaitre 6.
Le preneur n'est tenu de déclarer que les circonstances dont il a pu raisonnablement penser qu'elles auraient une incidence sur l'appréciation du risque. Ce critère s'apprécie in abstracto par référence au comportement du bon père de famille 7. Il en découle que si l'assureur tient pour importante une circonstance que le preneur n'est pas tenu de déclarer spontanément, il doit prendre l'initiative de s'informer et ne peut demeurer passif 8.
Dans l'hypothèse où l'assureur déciderait de recourir à un questionnaire, le preneur, outre la réponse aux questions posées, restera également tenu de déclarer tous les autres éléments importants de nature à influencer le risque à assurer sous peine de sanction. Il ne pourra dès lors pas opposer à l'assureur l'absence de questions sur tel ou tel élément 9. Toutefois, s'il n'a point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier conclut néanmoins le contrat, l'assureur ne pourra, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission 10.
Cependant, l'article 58 alinéa 2 de la loi du 4 avril 2014 énonce que les circonstances déjà connues de l'assureur ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître ne doivent pas être déclarées par le preneur 11. Le législateur a par ce biais voulu établir un juste équilibre entre ce qui doit être déclaré par le preneur et ce que l'assureur est supposé savoir. Cette règle doit toutefois s'apprécier avec nuance en tenant compte de la bonne ou mauvaise foi du preneur. La Cour de cassation a notamment considéré qu'aucune fausse déclaration ne peut être reprochée au preneur d'assurance lorsqu'un inspecteur, préposé de l'assureur, chargé d'apprécier le risque, a eu connaissance exacte des éléments du risque, mais n'en a point informé la compagnie d'assurance 12.
Par ailleurs, le principe de la déclaration de risque connaît une exception, importante, prévue à l'article 58 alinéa 3 de la loi en vertu duquel les données génétiques ne peuvent jamais être communiquées. Cette disposition implique d'une part que l'assureur ne peut poser aucune question relative aux données génétiques du preneur et d'autre part, que le preneur ne pas les divulguer librement à l'assureur 13. En effet, l'objectif du législateur est de créer ici une solidarité subsidiante entre les assurés afin de protéger les personnes moins favorisées sur le plan génétique contre des tarifications élevées 14.
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6. Article 58 al. 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances..
7. Doc. Parl. Ch. Repr., sess. 1990-1991, n° 1596/1, p. 16.
8. Cass., 18 janvier 2002, Pas., 2002, p. 201.
9. H. De Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 57.
10. Article 58, al. 2 de la loi du 4 avril 2014.
11. Article 58, al. 1er de la loi du 4 avril 2014.
12. Cass., 28 janvier 1965, J.T., 1965, 280.
13. M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd., Louvain-la-neuve, Larcier, 2010, p. 176.
14. H. De Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 59.