Lors de la formation du contrat d'assurance et ce jusqu'à sa conclusion 11, le preneur a l'obligation de déclarer spontanément toutes les circonstances qu'il connait et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, les circonstances que l'assureur connait déjà ou doit connaître ne sont pas soumises à cette obligation 12. La loi établissant clairement cette obligation à charge du preneur, c'est lui qui doit communiquer les renseignements dont il dispose. Le fait que l'assureur lui soumette un questionnaire qui ne contient pas de question portant spécifiquement sur un point ne libère pas le preneur de son obligation 13.
Plusieurs sanctions sont prévues en cas de non-respect de l'obligation de déclaration des risques. Si le manquement est intentionnel de la part du preneur, le contrat est nul et l'assureur peut conserver les primes échues jusqu'au moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle 14. Si le manquement n'est pas intentionnel, le contrat doit être adapté en fonction des risques réels. En cas de survenance d'un sinistre avant l'adaptation du contrat, l'assureur est tenu de fournir ses prestations si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance 15.
Durant la phase d'exécution du contrat, le preneur est tenu de signaler à l'assureur les informations qui génèrent une modification des risques couverts. Lorsqu'une diminution du risque est constatée, l'assureur doit accorder une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de cette modification du risque. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la diminution, le preneur dispose d'un droit de résiliation du contrat 16. A contrario, lorsqu'il s'agit d'une aggravation du risque, c'est sur le preneur que pèse une obligation. Il doit déclarer à l'assureur les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque. À titre d'exemple, il a été jugé que la survenance d'une maladie cardiaque constituait une aggravation du risque dans le cadre d'une assurance R.C. automobile 17.
À défaut de déclarer l'aggravation du risque, le preneur s'expose à diverses sanctions. Si l'assureur a connaissance de cette aggravation avant la survenance d'un sinistre, il peut proposer une adaptation du contrat ou sa résiliation en fonction de l'importance de l'aggravation. En revanche, si l'assureur n'en prend connaissance qu'après un sinistre, il doit fournir ses prestations si le preneur d'assurance a rempli son obligation de déclaration. Si le preneur n'a pas déclaré l'aggravation du risque, l'assureur peut réduire ses prestations en fonction de la faute du preneur 18.
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11. Cass., 16 novembre 2001, Pas., 2001, p. 187.
12. Article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
13. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 57.
14. Article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
15. Article 60 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
16. Article 80 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 25 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).
17. Appel Mons, 27 mars 1996, Rev. rég. dr., 1996, p. 479.
18. Article 81 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 26 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).