À côté des clauses d'exclusion, le contrat d'assurance peut contenir des clauses de déchéance. Comme il a été indiqué précédemment, ces clauses permettent à l'assureur de ne pas intervenir, ou de n'intervenir que partiellement, lorsque l'assuré ou le preneur a manqué à ses obligations contractuelles.
De prime abord, cette définition permet aux assureurs d'être déliés de leurs obligations dès qu'un manquement, même minime, a été commis par l'assuré ou le preneur. Cependant, dans une volonté de protéger ces derniers, le législateur a encadré l'utilisation des clauses de déchéance.
En effet, la loi impose une double condition à respecter 6. Tout d'abord, les clauses de déchéance ne peuvent prévoir une déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat. Cela implique que l'utilisation d'une clause imposant à l'assuré de 'faire tout son possible pour prévenir le dommage' ne répond pas à cette première condition 7. Ensuite, il faut nécessairement que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Si l'assureur ne démontre pas ce lien de causalité, il ne pourra se prévaloir de la déchéance prévue 8.
À titre d'exemple, elle rend licite la clause insérée dans un contrat d'assurance couvrant le risque d'inondation qui prévoit une déchéance si l'occupant des lieux n'a pas fermé le robinet principal alors qu'il s'absentait durant plus de huit jours 9.
La question de la preuve est ici moins discutée que dans le cas des clauses d'exclusion. Pour cause, il paraît évident que si l'assureur prétend pouvoir s'abstenir d'intervenir, il doit apporter la preuve du manquement contractuel de l'assuré ou du preneur 10. Au surplus, l'assureur doit non seulement démontrer le manquement dont il se prévaut, mais il doit encore prouver que ce manquement est en lien causal avec le sinistre qui est survenu 11.
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6. Article 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
7. Cass., 12 janvier 2007, R.D.C., 2007, p. 786.
8. Appel Bruxelles, 20 septembre 2011, R.G.A.R., 2012, n° 14826.
9. Appel Liège, 28 mai 2008, R.G.A.R., 2008, n° 14626.
10. Article 1315, § 2 du Code civil.
11. Cass., 19 mai 2005, J.T., 2005, p. 553.