Le principe est clair suivant lequel l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre 12. Cette règle d'ordre public est un des fondements du droit des assurances qui vise justement à couvrir l'assuré en cas de survenance d'un sinistre qu'il ne souhaitait pas voir se réaliser.
Une question épineuse en la matière est de savoir si le caractère intentionnel du sinistre implique la volonté de l'auteur des conséquences qui en ont résulté. La jurisprudence apporte une réponse négative à cette question. En conséquence, un sinistre est intentionnel lorsque l'assuré a, sciemment et volontairement, causé à un tiers un dommage, quand bien même ce dommage ne serait pas de la nature ou de l'ampleur exacte à ce que l'assuré avait voulu 13.
En d'autres termes, le caractère intentionnel requiert le fait d'avoir voulu créer un dommage, même si ce n'est pas le dommage tel qu'il s'est produit in concreto 14.
Il incombe à l'assureur de prouver que le sinistre est intentionnel 15. Ce n'est que s'il y parvient qu'il pourra refuser la garantie prévue contractuellement.
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12. Article 62, alinéa 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
13. Cass., 24 avril 2009, R.D.C., 2010, p. 56.
14. Appel Mons, 28 juin 2011, Bull. Ass., 2012, pp. 400-404.
15. Cass., 18 janvier 2002, Pas., 2002, p. 201.