Tout d'abord, il importe de ne pas confondre les clauses d'exclusion avec les clauses de déchéance. Dans le premier cas, le sinistre qui est survenu n'entre tout simplement pas dans le champ du contrat d'assurance, alors que dans le second, l'assureur n'intervient pas car l'assuré a manqué à ses obligations contractuelles 1. Comme nous le verrons, cette distinction a une importance particulière au niveau de la preuve. Il appartient au juge de vérifier si une clause d'un contrat d'assurance constitue une clause d'exclusion ou de déchéance, même lorsqu'elle est présentée sous une autre qualification 2.
En règle, les parties au contrat sont libres de déterminer les clauses d'exclusion qu'elles désirent insérer dans le contrat. Néanmoins, cette règle doit être nuancée. En effet, les parties négocient rarement d'égal à égal avec la compagnie d'assurance. Généralement, un contrat type est présenté au preneur d'assurance qui n'a pas le pouvoir de réellement renégocier ce qui lui est proposé. Par ailleurs, le législateur limite dans certains cas cette liberté contractuelle. En effet, la législation en matière d'assurances contient des dispositions qui, tantôt vont exclure certains risques, tantôt vont interdire que la garantie n'en couvre pas d'autres.
À titre d'illustration, la loi prévoit que, sauf si les parties en disposent autrement, l'assureur d'un contrat sur la vie ne doit pas fournir ses prestations si l'assuré s'est suicidé moins d'un an après la prise d'effet du contrat 3.
Un point qui fait l'objet de nombreux débats est celui relatif à la preuve des exclusions. Concrètement, lorsqu'un sinistre survient, il appartient à l'assuré de prouver l'existence de ce sinistre et de réclamer l'intervention de l'assureur 4. Si la question de l'incidence d'une clause d'exclusion se pose, il faut savoir quelle partie a la charge de la preuve quant à cette exclusion. Selon la Cour de cassation, c'est l'assuré qui doit apporter la preuve que le sinistre, qui s'est produit, entre bien dans le champ contractuel et n'est pas exclu 5.
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1. Doc. parl., Chambre, sess. 1990-1991, n° 1586/1, p. 23.
2. Cass., 20 septembre 2012, J.L.M.B., 2014/18, p. 837.
3. Article 164, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
4. Article 1315, § 1er du Code civil.
5. Cass., 17 novembre 2005, Pas., 2005, p. 2284.