1. Les enfants
Le législateur a prévu que les enfants du défunt soient des héritiers réservataires. En effet, l'article 913 du Code civil dispose que « Les libéralités, soit par des actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant [...]; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » 5
Partant, c'est le nombre d'enfants qui viennent à la succession (sans compter les enfants indignes ou qui renoncent) qui déterminent la quotité disponible.
Par conséquent, lorsque le défunt n'est pas marié (pas de concours entre le conjoint survivant et les enfants), les enfants recueilleront dans la succession :
S'il n'y a qu'un enfant, ce dernier aura une réserve de la moitié de la succession du défunt et l'autre moitié sera la quotité disponible. S'il laisse deux enfants, chacun des enfants aura une réserve d'un tiers de la succession et le dernier tiers sera la quotité disponible. S'il a trois enfants, ceux-ci auront droit à un quart de la succession chacun et la quotité disponible sera d'un quart également. Si le défunt laisse plus de trois enfants, le défunt dispose d'une quotité disponible d'un quart et les trois quarts restants seront partagés entre le nombre d'enfants. 6
2. Les autres descendants
L'article 914 du Code civil dispose que « Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant [ auquel ils se substituent ] dans la succession du disposant ». 7
Cela signifie que si les enfants du défunt ont eux-mêmes des enfants (petits-enfants du défunt), ceux-ci pourront être héritiers réservataires s'ils viennent à la succession, soit car leur parent qui est héritier réservataire est prédécédé, soit car leur parent renonce à la succession du défunt (mécanisme de la représentation). 8
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5. Article 913 du Code civil.
6. F. Laliere, « La réserve et la réduction », in Précis du droit des successions et des libéralités (Dir. A-Ch. Van Gysel), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 445.
7. Article 914 du Code civil.
8. F. Laliere, op. cit., p. 446.