Les ascendants du défunt sont également héritiers réservataires. Cette réserve est prévue par l'article 915 du Code civil qui dispose que : « Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Cependant les libéralités faites au conjoint survivant et au cohabitant légal survivant peuvent comprendre la totalité des biens. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. » 9
Les ascendants (père et mère du défunt et si ceux-ci sont prédécédés ou renoncent à la succession les grands-parents du défunt) sont héritiers réservataires.
Le montant de la réserve est d'un quart de la succession pour chaque parent. Si un des parents est prédécédé et que les grands-parents sont encore en vie, ceux-ci seront héritiers réservataires et auront droit à se partager le quart de la succession qui aurait dû être attribué à leur enfant, de sorte qu'ils auront chacun droit à 1/8 de la succession.
Il est important de souligner, qu'un ascendant n'est héritier réservataire que s'il vient à la succession. Partant, un ascendant ne viendra à la succession, que si le défunt ne laisse pas d'enfant et que ses ascendants sont encore en vie au moment de son décès. 10
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9. Article 915 du Code civil.
10. Voyez la règle de l'ordre.