Le partage d’ascendant est régi par les articles 1075 à 1080 du Code civil.
Le Code civil ne définit pas le partage d’ascendant. Toutefois, il peut être défini comme étant « l’acte en forme de donation entre vifs ou de testament par lequel un ascendant partage lui-même tout ou partie de la succession ab intestat entre ses descendants, en composant à son gré les lots qu’il attribue à chacun ». 1
En d’autres termes, le partage d’ascendant vise la situation où l’ascendant, par donation ou testament, détermine lui-même le partage de ses biens entre ses descendants, et ce, en précisant les lots auxquels les descendants auront droit (immeuble, argent, voiture, …). 2
La raison d’être du partage d’ascendant est d’éviter le plus possible les conflits susceptibles de naître entre les différents descendants au moment de l’ouverture de la succession du défunt.
En outre, le partage d’ascendant permet à l’ascendant de pouvoir octroyer ses biens aux descendants selon les intérêts de chacun d’eux et ainsi éviter le morcellement des ses biens entre ses enfants. 3
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1. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Collection de la Faculté de droit de Liège, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 7.
2. Cass., 23 mars 1944, Pas., 1944, I, p. 269.
3. J. Sace, « Le partage d’ascendant », Rép. Not., Tome III, Livre IV, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 36, n° 2.