Le législateur a également prévu plusieurs règles générales qui trouvent à s'appliquer à toutes les formes de testaments.
Tout d'abord, il est utile de rappeler que le testament, pour être valable, ne peut contenir des dispositions qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Par ailleurs, le principe du testament est que le testateur exprime librement sa volonté de léguer ses biens. Par conséquent, il faudra, pour exécuter le testament, respecter la volonté du testateur. 47 Cela étant, la liberté d'exprimer sa volonté mène parfois à des doutes quant à l'interprétation de ce qui est indiqué dans le testament. Si tel est le cas, il faut rechercher la volonté du testateur, au regard d'éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques au testament. 48
Ce qui est essentiel dans le testament, c'est de connaître quels sont les biens légués. En outre, il faut également pouvoir connaître et déterminer l'identité du légataire 49. A défaut, le legs pourra être considéré comme nul (nullité absolue).
Un des effets de la succession testamentaire est le principe selon lequel le droit aux legs s'acquiert de plein droit au décès du testateur. 50
Il est important de préciser que le légataire a plusieurs options qui s'ouvrent à lui. Soit, il accepte sa vocation de légataire purement et simplement, soit il l'accepte sous bénéfice d'inventaire 51, soit il y renonce.
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47. Cass., 25 octobre 1945, Pas., 1945, I, p. 254.
48. Cass., 21 février 1954, Pas., 1954, p. 61 ; voyez : P. Delnoy, « Actualités de l'interprétation des testaments », in Liber amicorum Roger Dillemans - Deel I. Familierecht en familial vermogensrecht, Anvers, Stroy-Scientia, 1997, p. 96.
49. Voyez : Cass., 15 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 882.
50. Article 1040 du Code civil.
51. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est pas une option possible pour le légataire particulier.