L'article 902 du Code civil dispose que « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. » 19
Nous pouvons catégoriser trois types d'incapacités : l'incapacité absolue de disposer, l'incapacité absolue de recevoir et l'incapacité relative de disposer et de recevoir. 20
Avant tout, il y a lieu de noter que le testateur doit être capable pour pouvoir établir son testament. Cette capacité s'apprécie au moment où il rédige son testament. Pour ce qui est du légataire, celui-ci doit être capable de recevoir. Cette capacité s'apprécie, quant à elle, au moment du décès du testateur. 21
Concernant les incapacités absolues de disposer, le principe est que les mineurs sont incapables de disposer de leurs biens. 22
Cela étant, le législateur a prévu une exception à ce principe. En effet, le mineur parvenu à l'âge de seize ans peut disposer par testament, mais uniquement à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
Par conséquent, le mineur de plus de 16 ans qui établit un testament relatif à la totalité de ses biens verra les legs qui excèdent cette moitié frappé de nullité relative. 23
En outre, l'article 905 du Code civil prévoit également que la personne qui, sur la base de l'article 492/1 24, a été déclarée incapable de disposer par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix. 25
En ce qui concerne l'incapacité absolue de recevoir, le principe est que pour être capable de recevoir, par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Toutefois, le testament ne peut sortir ses effets que lorsque l'enfant sera né viable. 26
Enfin, le législateur a également prévu des incapacités relatives de disposer et de recevoir. En réalité, il s'agit de situations où des personnes sont considérées comme incapables l'une envers l'autre, et ce, en raison du danger relatif à un abus d'influence. 27
Premièrement, le législateur a prévu que le mineur ne peut consentir de libéralité à l'égard de son tuteur. 28 En effet, le mineur, même parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. 29
Lorsqu'il devient majeur, le mineur pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur à condition que le compte définitif de la tutelle ait été préalablement rendu et apuré. 30
Deuxièmement, cette incapacité existe également face à certaines catégories de professionnels.
Ainsi, les docteurs en médecine 31, chirurgie et accouchements, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. 32
En outre, les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.
Cela étant, les incapacités relatives de disposer et de recevoir connaissent des exceptions :
La première exception est que les libéralités rémunératoires faites à titre particulier sont autorisées, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
La seconde exception est que si le défunt n'a pas d'héritier en ligne directe, les libéralités universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement seront admises.
Enfin, il en va de même lorsque les dispositions sont faites en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.
Il est important de souligner que lorsque des dispositions sont faites au profit d'un incapable ou par un incapable, cette libéralité sera déclarée nulle. 33
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19. Article 902 du Code civil.
20 A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 112 et suivantes.
21. Article 906 du Code civil.
22. Article 903 du Code civil.
23. A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 114.
24. Protection judiciaire.
25. Article 905 du Code civil.
26. Article 906 du code civil.
27. A.-Ch. Van Gysel, « Précis du droit des successions et des libéralités », Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 126.
28. Article 907 du Code civil.
29. Voyez : Cass., 28 avril 1995, Pas., I, p. 457. (Administrateur provisoire, curateur, tuteur ad hoc et tuteur subrogé).
30. Sauf s'il s'agit des ascendants du mineur.
31. Liège, 23 juin 2000, J.L.M.B., 2001, p. 784.
32. Article 909 du Code civil.
33. Article 911 du Code civil.