Pour qu’il y ait recel successoral, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. Ainsi notamment, le receleur doit être animé d’une intention frauduleuse.
La preuve de l'intention frauduleuse est moins aisée à rapporter en l’absence d'inventaire de la succession, et donc, de prestation de serment.
A défaut d'avoir prêté serment, le prétendu receleur est présumé de bonne foi. Cette présomption de bonne foi n'est pas renversée par l’omission d’un bien dans la déclaration de succession, dans la mesure où l’omission ne démontre pas l’existence d’une intention frauduleuse dans le chef de son auteur, bien qu’elle constitue une faute sur le plan fiscal.
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Cour d'appel Mons (2e chambre), 26 janvier 2010, J.L.M.B., 2010/35, pp. 1652-1661.