Le recel successoral est défini comme suit par l’article 792 du Code civil : « Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant une renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».
Le recel successoral suppose, d'une part, un élément matériel, consistant dans le fait pour un successible de garder des biens qui dépendent d'une succession et, d'autre part, un élément moral consistant dans l'intention frauduleuse de ce successible de diminuer l'actif successoral au détriment soit des autres héritiers, soit des créanciers. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si ces éléments sont réunis en l'espèce.
La Cour a considéré que les éléments constitutifs du recel successoral sont réunis dans le chef de l'époux de la défunte qui perçoit, volontairement et sans protestation, des sommes provenant du compte de la défunte et revenant à la succession, et qui renonce à la succession quelques mois après ce transfert, sans restituer les sommes perçues et sans en faire état.
Partant, le conjoint survivant, coupable de recel successoral, est tenu d'accepter la succession et de supporter le passif.
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Cour du travail Mons (4e chambre), 4 mars 2009, J.L.M.B., 35/2010, p. 1647.