Le partage d’ascendant vise la situation où l’ascendant, par donation ou testament, détermine lui-même le partage de ses biens entre ses descendants, et ce, en précisant les lots auxquels les descendants auront droit (immeuble, argent, voiture,…).
Pour qu'il y ait partage d'ascendant au sens de l'article 1075 du Code civil, il faut que l'ascendant procède, lui-même, au partage et à la répartition des biens donnés ou légués. Il en résulte que lorsque l'ascendant donne une partie de son patrimoine et que les donataires décident eux-mêmes de partager immédiatement les biens donnés, ce partage ne constitue pas un partage d'ascendant. En outre, l'action en rescision pour lésion de plus du quart fondée sur l'article 1079 du Code civil s'applique uniquement en cas de partage d'ascendant.
Lorsque ce sont les donataires qui procèdent, eux-mêmes, au partage et à l'allotissement des biens donnés, le partage peut également être attaqué pour rescision pour lésion, mais sur la base de l'article 887 du Code civil.
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Cour d'appel Liège (2e chambre), 4 décembre 2012, J.L.M.B., 2014/37, pp. 1752-1754